Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article L. 252-4, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article L. 251-8 , s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article L. 251-6 , que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573815Cette aide générée porte sur Article L252-7 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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