Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article L. 252-4, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article L. 251-8 , s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article L. 251-6 , que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.