Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif. Il en est de même, en temps de guerre, pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.