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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Cartographie jurisprudentielle
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