Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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