Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5 du régime de semi-liberté ne peut être décidée par les juridictions des forces armées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573904Cette aide générée porte sur Article L311-2 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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