Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573930Cette aide générée porte sur Article L321-13 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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