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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 121-5 peuvent être poursuivies pour désertion lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-15.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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