Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 121-5 peuvent être poursuivies pour désertion lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-15.