Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente : 1° En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ; 2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement. A l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573935Cette aide générée porte sur Article L321-18 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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