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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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