Article L321-20
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
- Codifié par Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- Codifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init. — art. 1
Les peines prévues aux articles L. 321-18 et L. 321-19 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.