Article L231-2
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- Codifié par Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1 — art. 1
Les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10.