Article L233-2
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- Codifié par Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1 — art. 1
La procédure prévue aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.