Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne embarquée, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, de l'abandonner sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux ans. S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573988Cette aide générée porte sur Article L324-6 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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