Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de deux ans. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573989Cette aide générée porte sur Article L324-7 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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