Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Les peines complémentaires prévues aux articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre. Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11 , aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14 , L. 321-22 , L. 322-1 , au dernier alinéa de l'article L. 322-3 , au premier alinéa de l'article L. 322-4 , au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7 , aux articles L. 322-8, L. 322-9 , L. 322-11 , aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2 , aux articles L. 323-3 , L. 323-5 , L. 323-7 , au deuxième alinéa de l'article L. 323-9 , aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23 , L. 324-2 , L. 324-8 , L. 324-9 , L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 , L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Cartographie jurisprudentielle
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