Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Texte intégral
Les peines complémentaires prévues aux articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre. Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11 , aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14 , L. 321-22 , L. 322-1 , au dernier alinéa de l'article L. 322-3 , au premier alinéa de l'article L. 322-4 , au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7 , aux articles L. 322-8, L. 322-9 , L. 322-11 , aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2 , aux articles L. 323-3 , L. 323-5 , L. 323-7 , au deuxième alinéa de l'article L. 323-9 , aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23 , L. 324-2 , L. 324-8 , L. 324-9 , L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 , L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.