Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent. Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574015Cette aide générée porte sur Article L421-4 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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