Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 janvier 2029
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7 , L. 112-16 et L. 112-20 , lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33 , lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.
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