Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 janvier 2029
Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de magistrats du siège et du parquet mentionné à l'article R. 212-3 statue sur l'habilitation à la majorité des présents. La personne morale habilitée passe une convention déterminant ses conditions d'intervention, avec le président de la chambre de l'instruction et le commissaire du Gouvernement de la juridiction des forces armées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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