Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue aux articles R. 212-3 et R. 212-4. Le commissaire du Gouvernement peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir le collège de magistrats prévu à l'article R. 212-3. En cas d'urgence, le juge d'instruction, sur proposition ou avis conforme du commissaire du Gouvernement, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision dudit collège.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574034Cette aide générée porte sur Article R212-7 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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