Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 212-2 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le commissaire du Gouvernement. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574033Cette aide générée porte sur Article R212-6 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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