Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Texte intégral
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146 , la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.