Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146 , la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574043Cette aide générée porte sur Article R212-16 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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