Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article L. 212-146 , avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574044Cette aide générée porte sur Article R212-17 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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