Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146 , avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006574045Cette aide générée porte sur Article R212-18 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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