Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Texte intégral
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146 , avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.