Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
La commission prévue à l'article L. 212-174 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment : 1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ; 2° Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ; 3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ; 4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006574055Cette aide générée porte sur Article R212-28 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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