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Version en vigueur depuis le 25 août 2012
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Version en vigueur depuis le 25 août 2012
Cartographie jurisprudentielle
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