Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 août 2012
Texte intégral
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.