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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 22 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22 , la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Suppression : , la durée du mandat des membres du conseil d'administration
est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un
Suppression : membre
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : membres
Suppression : conseil
Ajout : mentionnés
Suppression : d'administration
Ajout : à l'alinéa précédent
, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.