Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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