Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs. Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à : 1° Recenser les moyens de production des entreprises ; 2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ; 3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ; 4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ; 5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ; 6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ; 7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ; 8° Participer aux exercices de mobilisation.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Cartographie jurisprudentielle
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