Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14 , doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574166Cette aide générée porte sur Article R1142-15 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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