Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16 , l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches. Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés. Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006574169Cette aide générée porte sur Article R1142-17 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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