Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14 , R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574170Cette aide générée porte sur Article R1142-18 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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