Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile. Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 , il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population. A cet effet, il a notamment pour mission : 1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ; 2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ; 3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ; 4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
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