Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile. A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 : 1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ; 2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574175Cette aide générée porte sur Article R*1142-23 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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