Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Texte intégral
Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile. A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 : 1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ; 2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.