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Version en vigueur du 24 avril 2007 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 , ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal .