Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les exercices de défense civile prévus à l' article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l' article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l' article L. 1323-1 . Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l' article R. 2211-12 . L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 3 octobre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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