Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050295445Cette aide générée porte sur Article R1323-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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