Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les personnels de complément mentionnés à l' article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1. Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l' article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8. Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l' article R. 1324-1 .
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 3 octobre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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