Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Texte intégral
Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18 . Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 , à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.