Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection. Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone. Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574364Cette aide générée porte sur Article R1332-38 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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