Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006574368Cette aide générée porte sur Article D1332-39 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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