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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
Nouvelle version :
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance Suppression : dedes
Ajout :
Suppression : l'autorisation
Ajout : autorisations
Suppression : doit
Ajout : prévues
Suppression : faire
Ajout : à
Ajout : l'article R. 1333-4 fait
l'objet d'une information préalable du ministre compétent.
Suppression : Si le
Ajout : Le
ministre
Suppression : estime
Ajout : peut
Suppression : que
Ajout : soumettre
la
Suppression : modification
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Ajout : en
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Suppression : pas
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Ajout : à
Suppression : conditions
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Ajout : accord
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Ajout : préalable.
Suppression : limites
Ajout : S'il
Suppression : prévues
Ajout : estime
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Ajout : qu'elle
Suppression : l'autorisation
Ajout : est substantielle
, il
Suppression : informe dans un délai d'un
Ajout : peut
Suppression : mois
Ajout : demander
le
Suppression : titulaire
Ajout : dépôt
Suppression : qu'une
Ajout : d'une
nouvelle demande d'autorisation
Suppression : est
Ajout : dans
Suppression : requise
Ajout : les
Suppression : et
Ajout : conditions
Ajout : de l'article R. 1333-4. Le ministre
fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.
Ajout : Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article.