Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4. Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R1333-7 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.