Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application. Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire. Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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